C-61.1, r. 12 - Règlement sur la chasse

Texte complet
30. Les moyens à l’aide desquels la chasse d’un animal est permise sont:
1°  un appareil optique servant à l’observation visuelle directe par le chasseur autre qu’un équipement de vision nocturne;
2°  sous réserve du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive autre que des récoltes sur pied, des récoltes empilées ou du grain répandu selon les pratiques agricoles normales destinée à attirer un animal pour le chasser;
3°  un appel, soit un son produit vocalement ou à l’aide d’un appareil à vent, mécanique ou électronique, directement actionné par le chasseur et servant à attirer l’animal pour le chasser;
3.1°  un amplificateur de son ambiant de type oreillette ou de type casque d’écoute;
4°  un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal ou un animal empaillé servant à attirer ou à mettre en confiance l’animal pour le chasser;
5°  les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant;
6°  les flèches y compris celles munies d’un dispositif émettant des ondes;
7°  un engin de chasse d’un type prévu à l’article 31.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les zones 16, 17, 19 sud, la partie ouest de la zone 27 et 29 et au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les zones 1 à 15, 18, 26, la partie est de la zone 27 et la zone 28.
Dans le cas du cerf de Virginie, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période allant du 1er décembre au 31 août, sauf dans la zone 20 où cela est permis en tout temps. L’utilisation d’une substance saline pour l’appâter est permise en tout temps.
Dans le cas du dindon sauvage, tout appâtage est interdit.
L’utilisation d’urine ou de tout autre substance naturelle prélevée sur un cervidé, à l’exception de l’original, est interdite en tout temps.
A.M. 99021, a. 30; A.M. 2003-010, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 9; A.M. 2008-017, a. 14; A.M. 2010-011, a. 4; A.M. 2020-03-18, a. 20; A.M. 2022-013, a. 11; A.M. 2023-0002, a. 1.
30. Les moyens à l’aide desquels la chasse d’un animal est permise sont:
1°  un appareil optique servant à l’observation visuelle directe par le chasseur autre qu’un équipement de vision nocturne;
2°  sous réserve du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive autre que des récoltes sur pied, des récoltes empilées ou du grain répandu selon les pratiques agricoles normales destinée à attirer un animal pour le chasser;
3°  un appel, soit un son produit vocalement ou à l’aide d’un appareil à vent, mécanique ou électronique, directement actionné par le chasseur et servant à attirer l’animal pour le chasser;
3.1°  un amplificateur de son ambiant de type oreillette ou de type casque d’écoute;
4°  un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal ou un animal empaillé servant à attirer ou à mettre en confiance l’animal pour le chasser;
5°  les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant;
6°  les flèches y compris celles munies d’un dispositif émettant des ondes;
7°  un engin de chasse d’un type prévu à l’article 31.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les zones 16, 17, 19 sud, la partie ouest de la zone 27 et 29 et au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les zones 1 à 15, 18, 26, la partie est de la zone 27 et la zone 28.
Dans le cas du cerf de Virginie, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période allant du 1er décembre au 31 août. L’utilisation d’une substance saline pour l’appâter est permise en tout temps.
Dans le cas du dindon sauvage, tout appâtage est interdit.
L’utilisation d’urine ou de tout autre substance naturelle prélevée sur un cervidé, à l’exception de l’original, est interdite en tout temps.
A.M. 99021, a. 30; A.M. 2003-010, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 9; A.M. 2008-017, a. 14; A.M. 2010-011, a. 4; A.M. 2020-03-18, a. 20; A.M. 2022-013, a. 11.
30. Les moyens à l’aide desquels la chasse d’un animal est permise sont:
1°  un appareil optique servant à l’observation visuelle directe par le chasseur autre qu’un équipement de vision nocturne;
2°  sous réserve du deuxième, du troisième, du quatrième et du cinquième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive autre que des récoltes sur pied, des récoltes empilées ou du grain répandu selon les pratiques agricoles normales destinée à attirer un animal pour le chasser;
3°  un appel, soit un son produit vocalement ou à l’aide d’un appareil à vent, mécanique ou électronique, directement actionné par le chasseur et servant à attirer l’animal pour le chasser;
3.1°  un amplificateur de son de type oreillette;
4°  un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal ou un animal empaillé servant à attirer ou à mettre en confiance l’animal pour le chasser;
5°  les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant;
6°  les flèches y compris celles munies d’un dispositif émettant des ondes;
7°  un engin de chasse d’un type prévu à l’article 31.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les zones 16, 17, 19 sud, la partie ouest de la zone 27 et 29 et au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les zones 1 à 15, 18, 26, la partie est de la zone 27 et la zone 28.
Dans le cas du cerf de Virginie, une substance nutritive ou olfactive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période allant du 1er décembre au 31 août. L’utilisation d’une substance saline pour l’appâter est permise en tout temps.
Dans le cas du dindon sauvage, tout appâtage est interdit.
L’utilisation d’urine ou de tout autre substance naturelle prélevée sur un cervidé, à l’exception de l’original, est interdite en tout temps.
A.M. 99021, a. 30; A.M. 2003-010, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 9; A.M. 2008-017, a. 14; A.M. 2010-011, a. 4; A.M. 2020-03-18, a. 20.
30. Les moyens à l’aide desquels la chasse d’un animal est permise sont:
1°  un appareil optique servant à l’observation visuelle directe par le chasseur autre qu’un équipement de vision nocturne;
2°  sous réserve du deuxième alinéa, un appât, soit une substance nutritive ou olfactive destinée à attirer un animal pour le chasser;
3°  un appel, soit un son produit vocalement ou à l’aide d’un appareil à vent, mécanique ou électronique, directement actionné par le chasseur et servant à attirer l’animal pour le chasser;
3.1°  un amplificateur de son de type oreillette;
4°  un appelant, soit une reproduction artificielle de la forme d’un animal ou un animal empaillé servant à attirer ou à mettre en confiance l’animal pour le chasser;
5°  les balles qui ne sont pas traçantes et les balles autres que celles à pointe dure du type militaire et à bout non écrasant;
6°  les flèches y compris celles munies d’un dispositif émettant des ondes;
7°  un engin de chasse d’un type prévu à l’article 31.
Dans le cas de l’ours noir, une substance nutritive ne peut être déposée pour l’appâter au cours de la période du 1er juillet au 15 août en ce qui concerne les zones 16, 17, 19 sud, 23, 24 et 29 et au cours de la période du 1er juillet au 31 août en ce qui concerne les zones 1 à 15, 18 et 26 à 28. Dans le cas du dindon sauvage, tout appâtage est interdit.
A.M. 99021, a. 30; A.M. 2003-010, a. 1; A.M. 2004-003F, a. 6; A.M. 2007-037, a. 9; A.M. 2008-017, a. 14; A.M. 2010-011, a. 4.